Article D5214-15 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-88 al 2 à 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La section permanente comprend les membres ci-après du conseil supérieur :
1° Le ministre chargé de la santé, vice-président, ou son représentant ;
2° Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice-président, ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;
4° Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
5° Le représentant du ministre de l'intérieur ou son représentant ;
6° Cinq représentants des associations de personnes handicapées, de dimension nationale ;
7° Quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de réadaptation et de rééducation professionnelle et des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Les représentants des organisations d'employeurs et de salariés ;
9° Le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
10° Les représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail ;
11° Les représentants de la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
12° Le représentant de la Mutualité sociale agricole ;
13° Le représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
14° Le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
15° Le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;
16° Le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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