Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de vœux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et les vœux sont transmis par le ministre chargé de l'emploi aux ministres intéressés.