Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées envisage l'orientation sur le marché du travail ou vers un établissement ou service d'aide par le travail, elle se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion dans le marché du travail ou au sein d'un tel établissement ou service.
[…] tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, […] qu'aux termes de l'article R.5213-87 du code du travail : « Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées envisage l'orientation sur le marché du travail ou vers un établissement ou service d'aide par le travail, […] qu'aux termes de l'article R.5213 -2 de ce code : « Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés. […] en application des dispositions des articles R. 5213-87 et R.5213 -2 du code du travail […]
[…] Considérant que si, en vertu de l'article L. 5213-3 du code du travail, […] l'article R. 243-3 de ce code envisage une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail lorsque le « besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, […] psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail », l'article L. 5213-20 du code du travail prévoit l'admission dans un tel établissement ou service lorsque l'orientation sur le marché du travail « s'avère impossible » et l'article R. 5213-87 du même code prescrit de tenir compte « des possibilités réelles d'insertion dans le marché du travail ou au sein d'un tel établissement ou service », […]
[…] Considérant que si, en vertu de l'article L. 5213-3 du code du travail, […] l'article R. 243-3 de ce code envisage une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail lorsque le « besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, […] psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail », l'article L. 5213-20 du code du travail prévoit l'admission dans un tel établissement ou service lorsque l'orientation sur le marché du travail « s'avère impossible » et l'article R. 5213-87 du même code prescrit de tenir compte « des possibilités réelles d'insertion dans le marché du travail ou au sein d'un tel établissement ou service », […]