Article D5213-83 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D323-25-3 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

Les contrats de mise à disposition auprès d'un même employeur sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.

A titre exceptionnel, cette durée peut être prolongée d'un an avec l'accord du salarié, lorsque des difficultés particulièrement importantes liées à la situation de handicap du salarié ont fait obstacle à la réalisation de la mise à disposition.
Ils sont transmis pour information à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et donnent lieu à une consultation du comité social et économique, ou à défaut des délégués du personnel, de l'entreprise utilisatrice.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021

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