Article R5213-76 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-65 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-359 du 31 mars 2021 - art. 3

L'emploi des personnes mentionnées à l'article L. 5213-13-1 ou l'accomplissement de la mission prévue à l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un acte d'engagement par les entreprises adaptées ouvre droit à une aide financière dans la limite de l'enveloppe financière fixée par l'avenant au contrat conclu avec le préfet de région.

Le montant de l'aide financière contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés peut varier pour tenir compte de l'impact du vieillissement de ces travailleurs ou de l'implantation en milieu pénitentiaire de l'entreprise adaptée. L'aide est versée mensuellement à l'entreprise pour chaque poste de travail occupé en proportion du temps de travail effectif ou assimilé. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé d'occupation des postes.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'aide prévue au présent article. Chaque année, cette aide est revalorisée en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique des aides financières en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2021
Sortie de vigueur le 23 juin 2022
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Commentaires6


Mme Servane Hugues · Questions parlementaires · 5 septembre 2023

La subvention est versée sous forme forfaitaire dans le but de « compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés » (article R. 5213-76 du code du travail) et son montant varie en fonction de l'âge du travailleur. […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 14 juin 2012, n° 1101587
Rejet

[…] Considérant que le montant de l'aide au poste est prévu par les dispositions de l'article R.5213-76 du code du travail ; que le montant de la subvention spécifique, à laquelle se substitue une aide au démarrage, et les conditions dans lesquelles elle est versée sont fixés tant notamment par les dispositions des articles D.5213-79 et D.5213-80 du même code, que par les dispositions de l'arrêté susvisé du 13 février 2006 ; que la circulaire DGEFP n°2006/08 du

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  • Estampille·
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  • Poste
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