Article R5213-46 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-124 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 5

La décision prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est motivée, puis notifiée au demandeur. Lorsque celui-ci est l'employeur, il en informe aussitôt le bénéficiaire de l'obligation d'emploi.


Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Si le contrat de travail, ou l'activité professionnelle du travailleur non salarié, se termine ou est interrompu avant cette échéance, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap prend fin à cette même date.


Pour les personnes âgées de 50 ans révolus et plus à la date du dépôt de la demande, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est valable jusqu'à la fin de l'activité professionnelle pour laquelle elle a été obtenue, sauf si elles se trouvent dans un des cas prévus à l'article R. 5213-46-2, et sans préjudice de l'article R. 5213-48.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 13 mars 2014, n° 1201469
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] L. 5213-19 du code du travail : « Les entreprises adaptées (…) perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, dès lors que celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 5213-13, une aide au poste forfaitaire versée par l'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 5213-40 du code du travail : « La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi prévues aux articles L. 5212-9 et L. 5213-11 ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi. […] R. 5213-46 du code du travail ; qu'en tout état de cause les décisions litigieuses du 3 novembre 2011 et du 3 février 2012, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 20 février 2012, n° 0905714
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 5213-41 du code du travail dispose que « L'employeur demande la reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié, par pli recommandé avec avis de réception, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département où est situé l'établissement auquel le bénéficiaire de l'obligation d'emploi est rattaché. » et qu'aux termes de l'article R. 5213-46 de ce code, « La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est motivée et portée à la connaissance du bénéficiaire de l'obligation d'emploi. / Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande. » ;

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