Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 5
La décision prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est motivée, puis notifiée au demandeur. Lorsque celui-ci est l'employeur, il en informe aussitôt le bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Si le contrat de travail, ou l'activité professionnelle du travailleur non salarié, se termine ou est interrompu avant cette échéance, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap prend fin à cette même date.
Pour les personnes âgées de 50 ans révolus et plus à la date du dépôt de la demande, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est valable jusqu'à la fin de l'activité professionnelle pour laquelle elle a été obtenue, sauf si elles se trouvent dans un des cas prévus à l'article R. 5213-46-2, et sans préjudice de l'article R. 5213-48.
[…] Vu l'ordonnance en date du 1 er juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 5 août 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant que l'article R. 5213-41 du code du travail dispose que « L'employeur demande la reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié, par pli recommandé avec avis de réception, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département où est situé l'établissement auquel le bénéficiaire de l'obligation d'emploi est rattaché. » et qu'aux termes de l'article R. 5213-46 de ce code, « La décision du directeur départemental du travail, […]
[…] R. 613-4 du code de justice administrative ; […] L. 5213-19 du code du travail : « Les entreprises adaptées (…) perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, dès lors que celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 5213-13, une aide au poste forfaitaire versée par l'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 5213-40 du code du travail : « La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi prévues aux articles L. 5212-9 et L. 5213-11 ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi. […] R. 5213-46 du code du travail ; qu'en tout état de cause les décisions litigieuses du 3 novembre 2011 et du 3 février 2012, […]