Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 4 : Orientation en milieu professionnel / Sous-section 1 : Aides financières / Paragraphe 3 : Compensation de la lourdeur du handicap
Article R5213-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 détermine le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap mentionnées au 6° de l'article R. 5213-42 ou au 5° de l'article R. 5213-44, en application des modalités de calcul fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées.
La reconnaissance de la lourdeur du handicap est accordée comme suit :
1° Pour les salariés, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant, sur une base annuelle, soit à la durée collective du travail applicable dans l'établissement, soit à la durée de travail inscrite au contrat en cas de temps partiel, dans la limite d'une durée correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27 ;
2° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27.
Commentaires • 6
Décisions • 3
[…] L'Agefiph fait valoir que le surcoût induit par le handicap de M me X étant égal à 7,54 % est inférieur au taux de 20 % nécessaire à la reconnaissance de la lourdeur du handicap en vertu de l'article R. 5213-45 du code du travail ;
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[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2009, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soulève à titre principal la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant qui n'est pas directement lésé par la décision attaquée et l'irrecevabilité de la requête tirée de l'absence de moyens ; qu'à titre subsidiaire et sur le fond, il fait valoir le motif tiré de ce que le surcoût d'emploi lié au handicap de M. X étant, déduction faite de l'aide à l'emploi par ailleurs accordée au titre du contrat d'accompagnement au retour à l'emploi, inférieur au taux de 20 % fixé à l'article R. 5213-45 du code du travail, l'aide financière relative à la reconnaissance de la lourdeur du handicap ne peut être accordée ;
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 27 février 2017, 403490, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail, reprenant des dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 323-1 : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, […] 5 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi et âgé de moins de vingt-six ans ou de cinquante ans révolus et plus ; / 2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a reconnu la lourdeur du handicap, en application de l'article R. 5213-45, pour la durée de la validité de la décision ; / 3° A 0, […]
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[…] l'article R . 5213 - 45 du code du travail et au montant annuel de l'aide à l'emploi mentionné à l'article R . 5213 -49 du même code a également été publié au JORF du 4 février 2016: le montant annuel de l'aide à l'emploi octroyée aux employeurs et aux travailleurs non salariés en application de l'article R . 5213 -49 du code du
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