Article R5213-39 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-896 du 19 juillet 2012 - art. 1

La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 5212-9 et l'attribution de l'aide relative au salaire du travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-11 relèvent du délégué régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 10/01251
Infirmation

[…] Par ailleurs, l'article R. 5213-39 du code du travail dispose que la reconnaissance de la lourdeur du handicap relève du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Les contestations relatives à ce classement sont portées devant la juridiction administrative. Il suit de là que les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent pas en connaître. Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait par conséquent pas se déclarer compétent en vue d'apprécier, après expertise, l'existence d'un handicap lourd.

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  • Incapacité·
  • Handicapé·
  • Sécurité sociale·
  • Contentieux·
  • Assurances·
  • Durée·
  • Expertise médicale·
  • Travail·
  • Retraite·
  • Chemin de fer
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