Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 4 : Orientation en milieu professionnel / Sous-section 1 : Aides financières / Paragraphe 3 : Compensation de la lourdeur du handicap
Article R5213-39 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-896 du 19 juillet 2012 - art. 1
La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 5212-9 et l'attribution de l'aide relative au salaire du travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-11 relèvent du délégué régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 10/01251
[…] Par ailleurs, l'article R. 5213-39 du code du travail dispose que la reconnaissance de la lourdeur du handicap relève du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Les contestations relatives à ce classement sont portées devant la juridiction administrative. Il suit de là que les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent pas en connaître. Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait par conséquent pas se déclarer compétent en vue d'apprécier, après expertise, l'existence d'un handicap lourd.
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