Article R5213-39 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 1

La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 5212-9 et l'attribution de l'aide mentionnée à l'article L. 5213-11 font l'objet de décisions de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.
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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 10/01251
Infirmation

[…] Par ailleurs, l'article R. 5213-39 du code du travail dispose que la reconnaissance de la lourdeur du handicap relève du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Les contestations relatives à ce classement sont portées devant la juridiction administrative. Il suit de là que les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent pas en connaître. Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait par conséquent pas se déclarer compétent en vue d'apprécier, après expertise, l'existence d'un handicap lourd.

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  • Incapacité·
  • Handicapé·
  • Sécurité sociale·
  • Contentieux·
  • Assurances·
  • Durée·
  • Expertise médicale·
  • Travail·
  • Retraite·
  • Chemin de fer
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