Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 77 euros et 154 euros en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-4 du code du travail : « Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, […] qu'aux termes de l'article D. 5213-15 du même code : « Les primes de reclassement prévues à l'article L. 5213-4 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés qui ont été admis sur avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à suivre un stage de rééducation, […] qu'aux termes de l'article D. 5213-17 du même code : « Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 77 euros et 154 euros en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire. » ; […] D E C I D E :
[…] Considérant que l'article D. 5213-15 du code du travail dispose : « Les primes de reclassement prévues à l'article L. 5213-4 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés qui ont été admis sur avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à suivre un stage de rééducation, […] résider en France depuis trois ans au moins à la date de son admission en stage. » ; que l'article D. 5213-17 du même code dispose : « Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 77 euros et 154 euros en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire. » ; […]