Article D5213-16 du Code du travail
Article D5213-15
Article D5213-17
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 17 mars 2012

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Décisions3

1Tribunal administratif de Bordeaux, 24 avril 2012, n° 1003928Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-4 du code du travail : « Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière. […] qu'aux termes de l'article D. 5213-16 du même code : « Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, […] qu'aux termes de l'article D. 5213-18 du même code : « La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la Commission départementale d'aide aux personnes handicapées au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage. » ; […] BALLOUHEY D. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 29 septembre 2011, n° 1001152Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-4 du code du travail : « Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, […] qu'aux termes de l'article D. 5213-15 du même code : « Les primes de reclassement prévues à l'article L. 5213-4 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés qui ont été admis sur avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à suivre un stage de rééducation, […] que l'article D. 5213-16 du même code dispose : « Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Martinique, 24 septembre 2010, n° 1000235Rejet

[…] Vu, enregistrée le 16 avril 2010 et communiquée à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Martinique, la requête présentée par M. […] Considérant que l'article D. 5213-15 du code du travail dispose : « Les primes de reclassement prévues à l'article L. 5213-4 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés qui ont été admis sur avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 5213-9. » ; que l'article D. 5213-16 du même code dispose : « Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, […]

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