Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, le travailleur handicapé répond aux exigences suivantes :
1° Avoir suivi intégralement, dans des conditions jugées satisfaisantes par le directeur du centre de rééducation, de réadaptation ou de formation professionnelle ou par l'employeur, le stage auquel il a été admis ;
2° Produire une attestation certifiant qu'il ne peut bénéficier au titre de la législation dont il relève d'une prime de même nature ;
3° S'il ne possède pas la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union Européenne, résider en France depuis trois ans au moins à la date de son admission en stage.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-4 du code du travail : « Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière. […] qu'aux termes de l'article D. 5213-16 du même code : « Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, […] qu'aux termes de l'article D. 5213-18 du même code : « La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la Commission départementale d'aide aux personnes handicapées au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage. » ; […] BALLOUHEY D. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-4 du code du travail : « Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, […] qu'aux termes de l'article D. 5213-15 du même code : « Les primes de reclassement prévues à l'article L. 5213-4 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés qui ont été admis sur avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à suivre un stage de rééducation, […] que l'article D. 5213-16 du même code dispose : « Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, […] D E C I D E :
[…] Vu, enregistrée le 16 avril 2010 et communiquée à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Martinique, la requête présentée par M. […] Considérant que l'article D. 5213-15 du code du travail dispose : « Les primes de reclassement prévues à l'article L. 5213-4 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés qui ont été admis sur avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 5213-9. » ; que l'article D. 5213-16 du même code dispose : « Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, […]