Article R5213-9 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version07/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :

1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;

3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;

4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;

5° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 6341-4.

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Entrée en vigueur le 7 février 2020
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Commentaires3


M. Gosnat Pierre · Questions parlementaires · 8 juillet 2008

Par ailleurs, l'article R. 481-2 du code de la sécurité sociale prévoit que «les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné à l'article R. 481-1 et agréé conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de pré-orientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, y compris le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que les frais de transport (...) ». […] En vertu du code du travail (art. L. 5213-3, R. 5213-2 et R. 5213-9) tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, […]

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Décisions37


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 3 janvier 2012, n° 09/09837
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article R.5213-9 du code du travail que la durée du préavis déterminée en application de l'article L.1234-1 du même code est doublée pour les travailleurs bénéficiaires du chapitre II du Titre 1 er du livre II (du nouveau code du travail) relatif aux travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Suppression·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Ags·
  • Travailleur handicapé·
  • Travailleur

2Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 18 janvier 2023, n° 2200982
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5213-3 du code du travail : « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, […] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ». L'article R. 5213-9 du code du travail dispose : " L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : / 1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, Juge unique h siquier, 13 juillet 2022, n° 1901747
Rejet

[…] emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, […] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ». L'article R . 5213 - 9 du code du travail […]

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