Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités d'adaptation intellectuelles et physiques de la personne observée à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier. La commission se prononce au vu de ce rapport.
[…] Vu la lettre en date du 21 juin 2010 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, […] qu'aux termes de l'article R. 5213-2 du code du travail : « Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés. / Ils accueillent, sur décision motivée de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, […] qu'aux termes de l'article R. 5213-6 de ce code : « A l'issue de la période de préorientation, […]
[…] d'une ou plusieurs fonctions physiques, […] codifié désormais au 1 er alinéa de l'article R. 5213 -2 du même code prévoit que des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés ; que l'article R . 323-33-3 du code du travail repris désormais à l'article R. 5213 -4 du même code, […] qu'en vertu de l'article R . 323-33-5 du même code désormais repris à l'article R. 5213-6 , […] Considérant que le I de l'article L. 241- 6 […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5213-2 du code du travail : « Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés. Ils accueillent, […] qu'aux termes de l'article R. 5213-4 du même code : « La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines. (…) » ; qu'aux termes de l'article 5213-5 du même code : « Pendant son séjour en centre de préorientation, […] qu'aux termes de l'article R. 5213-6 du même code : « A l'issue de la période de préorientation, […] 6. […] R. […]