Article R5212-8 du Code du travail
Article R5212-7
Article R5212-9
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions2

1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 novembre 2013, n° 1102575Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : (…) 3° (…) sans motif légitime (…) c) refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes » ; qu'aux termes de l'article R. 5212-8 : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou la personne qu'il désigne en son sein. Ce recours n'est pas suspensif. » ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 2 octobre 2012, n° 1000121Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, […] qu'aux termes de l'article R. 5412-7 du même code : « La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites. […] qu'aux termes de l'article R. 5212-8 : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou la personne qu'il désigne en son sein. […] X de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois pour absence le 8 septembre 2009 à un entretien de suivi de son projet personnalisé d'accès à l'emploi ; […]

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