Article R5141-34 du Code du travail
Article R5141-33
Article R5142-1

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1642 du 23 décembre 2010 - art. 1

Il est créé un label attestant de la capacité d'une personne physique ou morale à assurer une ou plusieurs des phases de conseil et d'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprise mentionnées à l'article R. 5141-29.

La décision d'accorder le label, pour une ou pour l'ensemble des phases mentionnées à l'article R. 5141-29, est prise par le préfet de région.


Les conditions d'octroi du label, sa durée de validité ainsi que les conditions de renouvellement et de prorogation sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

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Décisions2

1Tribunal administratif de Marseille, 6 octobre 2010, n° 1006356Rejet

[…] — Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car La décision attaquée méconnaît les règles de cumul des revenus des minimas sociaux et des honoraires, elle comporte des contradictions car elle considère que M me X a effectivement déclaré son activité d'indépendant le 3 avril 2007, elle méconnaît les articles L. 5141-1, L. 5141-3, L. 5141-4 et L. 5141-5, R. 5141-1 à R. 5141-12 et R. 5141-34 à R. 5141-36 du code du travail , les articles L. 161-24, L. 161-1-1, D. 161-1-1 et D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, les articles 200 octies et 95 W à 95 Z de l'annexe II du code général des impôts , les arrêtés des 18 juin et 3 mars 2010 ; […] O R D O N N E

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2Tribunal administratif de Marseille, 6 octobre 2010, n° 1006357

[…] — La décision attaquée méconnaît les articles L. 5141-1, L. 5141-3, L. 5141-4 et L. 5141-5, R. 5141-1 à R. 5141-12 et R. 5141-34 à R. 5141-36 du code du travail , les articles L. 161-24, L. 161-1-1, D. 161-1-1 et D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, les articles 200 octies et 95 W à 95 Z de l'annexe II du code général des impôts , les arrêtés des 18 juin et 3 mars 2010 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. » ;

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