Article R5141-6 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-48 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Par dérogation aux articles R. 5141-4 et R. 5141-5, lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la cessation de l'activité créée ou reprise, ou de la cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le remboursement de l'aide financière ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés, sur décision motivée du préfet.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 9 mars 2015, n° 1304399
Rejet

[…] — il ne disposait pas de la possibilité de prononcer un abandon de créance au profit de M me Y dès lors que la situation de cette dernière ne rentrait pas dans le cadre des conditions fixées par l'article R 5141-6 du code du travail ;

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