Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre IV : Aides à la création d'entreprise / Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Nature et bénéfice des aides
Article R5141-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1642 du 23 décembre 2010 - art. 1
Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent :
1° L'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette exonération peut être cumulée avec les allocations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
2° L'avance remboursable prévue à l'article L. 5141-2. La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ;
3° Le versement par l'Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 5141-3. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ;
4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil et d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises en application de l'article L. 5141-5 du code du travail.
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[…] 6. L'article R. 5141-1 du code du travail dispose : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent : 1° L'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. (…) 3° Le versement par l'Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 5141-3. […]
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[…] qu'à contrario pour les sociétés créées avec activité, il convient de prendre en compte la date de début de l'activité, tel que l'a précisé le législateur, qu'elle a donc fait une exacte application des termes de l'article D.161-1-1 du code de la sécurité sociale, invoquant qu'en application de cet article, M. […] Elle fait valoir encore qu'elle n'a fait qu'une exacte application de l'article R.5141-1 du code du travail en vertu duquel sous l'appellation du RSI le cotisant s'est vu notifier une attestation d'octroi de l'Accre.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 26 novembre 2015, n° 1305364
[…] — l'article R. 5141-1 du code du travail prévoit le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique jusqu'à la fin de la période d'exonération des cotisations sociales prévues en faveur des créateurs d'entreprises mentionnés à l'article L. 5141-1 lorsqu'ils étaient auparavant indemnisés au titre de l'allocation chômage.
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