Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 6 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais / Sous-section 1 : Objet
Article D5134-146 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les adultes-relais ne peuvent accomplir aucun acte relevant du maintien de l'ordre public et ne peuvent être employés à des fonctions dont le seul objet est d'assurer les services au domicile des personnes physiques mentionnés à l'article L. 7231-1.
Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'un service public ne peuvent pas embaucher d'adultes-relais pour des missions relevant de leur activité normale.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 10 mars 2015, n° 13/02785
[…] Il indique que les dispositions afférentes aux contrats « adultes relais » sont spécifiques et dérogatoires aux règles de droit commun. Il allègue que, si le contrat ne vise pas expressément le terme « adulte relais », les descriptions du poste et des tâches assumées par la salariée correspondent très exactement à celles visées aux dispositions des articles L 5134-100 , D 5134-145 et D 5134-146 du code du travail visant le contrat relatif aux activités adultes relais. L'employeur considère qu'il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir indiqué la définition précise du motif d'usage de ce type de contrat.
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