Article D5134-124 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D322-22-7 I al 1 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas de renouvellement, de suspension ou de rupture anticipée du contrat, l'employeur en informe, dans un délai de sept jours francs, l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu et l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide prévue à l'article L. 5134-95, auxquels il transmet :
1° En cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;
4° En cas de suspension du contrat pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant ;
5° En cas de suspension du contrat pour incapacité médicalement constatée, accident du travail ou maladie professionnelle, congé légal de maternité, paternité ou adoption, la copie des justificatifs attestant de la situation du salarié ;
6° En cas de renouvellement du contrat, la copie de l'avenant de la convention mentionnée à l'article L. 5134-75.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ph, 7 septembre 2010, n° 09/02783
Infirmation

[…] — le contrat à durée déterminée signé le 23 juin 2006 ne contenait aucune mention exprimant sa volonté de rompre le CAE, — elle n'avait aucun intérêt à rompre ce contrat puisque le contrat de travail à durée déterminée signé le 23 juin 2006 prenait fin avant le terme prévu pour le CAE, — le contrat à durée déterminée n'était pas d'au moins six mois et n'était pas conclu 'avec un autre employeur' ainsi que l'exige l'article D5134-124 du Code du travail, — en revanche, l'employeur a clairement manifesté son intention de rompre le CAE dans les courriers qu'il a adressés à l'ANPE et au CNASEA le 19 juin 2006, — en conséquence, la rupture dont l'employeur a pris l'initiative est illicite,

 Lire la suite…
  • Droit public·
  • Épouse·
  • Durée·
  • Retraite·
  • Rupture·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Public·
  • Intérêt

2Tribunal administratif de Bordeaux, 21 mars 2013, n° 1003088
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-74 du code du travail : « Le contrat insertion-revenu minimum d'activité a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi (…) » ; […] le versement de l'aide correspondant à la période est interrompu à compter de la date d'effet de la suspension ou de la rupture et les sommes indûment perçues sont reversées. / Toutefois, lorsque la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement dans les cas de suspension mentionnés au 5° de l'article D. 5134-124, l'aide correspondant à la période continue à être versée. » ; que, […]

 Lire la suite…
  • Service·
  • Indemnités journalieres·
  • Aide·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Revenu·
  • Suspension·
  • Salaire

3Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2009, n° 0801744
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5134-95 du code du travail : « Pendant la durée de la convention, l'employeur perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le titulaire du contrat » ; qu'aux termes de l'article D.5134-124 du même code : « En cas de renouvellement, de suspension ou de rupture anticipée du contrat, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs, l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu et l'organisme ou la collectivité chargée du versement de l'aide prévue à l'article L.5134-95, […]

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Congé de maternité·
  • Aide·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Légalité externe
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).