Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 5 : Contrat insertion-revenu minimum d'activité / Sous-section 1 : Conventions
Article D5134-107 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle prévoit.
La décision de renouvellement est notifiée à l'employeur et au salarié.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 14 janvier 2013, n° 1001998
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5134-74 du code du travail, […] sous réserve du renouvellement par avenant de la convention par le département ou le débiteur du revenu minimum d'insertion… »; qu'aux termes de l'article D.5134-105 dudit code :'La convention conclue entre le débiteur de l'allocation et l'employeur détermine les conditions de mise en œuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion."; qu'aux termes de l'article D. 5134-107 du même code : « La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle prévoit. […]
Lire la suite…- Renouvellement·
- Pôle emploi·
- Contrats·
- Prolongation·
- Demande·
- Justice administrative·
- Activité·
- Travail·
- Allocation·
- Date