Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention conclue entre le débiteur de l'allocation et l'employeur détermine les conditions de mise en œuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion.
[…] Attendu qu'il résulte de l'article L. 5134-82 susvisé que le contrat insertion-revenu minimum d'activité doit fixer les modalités de mise en oeuvre des actions prévues par la convention mentionnée aux articles L. 5134-75 et D. 5134-105 du code du travail et destinées à mettre en oeuvre le projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion, et qu'à défaut il doit, le cas échéant, être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
[…] D X […] Attendu que Monsieur Z Y soutient que son contrat de travail est un contrat à durée déterminée de droit commun à défaut pour l'employeur d'avoir respecté les dispositions applicables au CIRMA prévues par les articles L. 5134-74 et suivants du code du travail ; […] Qu'il s'ensuit que l'employeur n'était pas tenu à l'exécution d'une action mentionnée à l'article D. 5134-105 du code du travail en vigueur à l'époque ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5134-74 du code du travail, […] sous réserve du renouvellement par avenant de la convention par le département ou le débiteur du revenu minimum d'insertion… »; qu'aux termes de l'article D.5134-105 dudit code :'La convention conclue entre le débiteur de l'allocation et l'employeur détermine les conditions de mise en œuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion."; qu'aux termes de l'article D. 5134-107 du même code : « La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle prévoit. […] D E C I D E :