Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'aide est versée, par le CNASEA, pour le compte de l'Etat, mensuellement et, par avance dans les conditions prévues par la convention.
L'employeur communique chaque trimestre au CNASEA les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-65 du code du travail : « Le contrat initiative-emploi (…) donne lieu : 1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ; […] 3° A l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4. » ; qu'aux termes de l'article R. 5134-101 du code du travail applicable aux faits de l'espèce : « L'aide est versée, […] L'employeur communique chaque trimestre au CNASEA les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié. » ; que l'article R. 5134-95 du même code rajoute : « En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, […]
[…] 53 euros, somme retenue sur l'aide versée à raison d'autres conventions ; qu'en application de la convention qu'il signe et de l'article R. 5134-101 du code du travail, l'employeur doit justifier de la présence des salariés au titre desquels il perçoit l'aide ; qu'en application de l'article R. 5134-102 de ce code, l'aide n'est pas versée en cas d'absence du salarié ; que l'ASP est tenue de recouvrer les sommes indument versées ; que son agent comptable est responsable de ce recouvrement ;Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 16 mars 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;