Article R5134-101 du Code du travail
Article R5134-100Article R5134-102
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions2

1Tribunal administratif de Pau, 17 novembre 2015, n° 1301871Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-65 du code du travail : « Le contrat initiative-emploi (…) donne lieu : 1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ; […] 3° A l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4. » ; qu'aux termes de l'article R. 5134-101 du code du travail applicable aux faits de l'espèce : « L'aide est versée, […] L'employeur communique chaque trimestre au CNASEA les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié. » ; que l'article R. 5134-95 du même code rajoute : « En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 23 juin 2011, n° 1001640Rejet

[…] 53 euros, somme retenue sur l'aide versée à raison d'autres conventions ; qu'en application de la convention qu'il signe et de l'article R. 5134-101 du code du travail, l'employeur doit justifier de la présence des salariés au titre desquels il perçoit l'aide ; qu'en application de l'article R. 5134-102 de ce code, l'aide n'est pas versée en cas d'absence du salarié ; que l'ASP est tenue de recouvrer les sommes indument versées ; que son agent comptable est responsable de ce recouvrement ;Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 16 mars 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

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