Entrée en vigueur le 26 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 8
Modifié par : Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 9
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le délégataire de l'Etat signataire de la convention informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention.L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
En cas de dénonciation de la convention par l'agence, l'employeur est tenu aux reversements prévus à l'article R. 5134-104.
Le délégataire de l'Etat signataire de la convention informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
[…] 3 août 2007 de l'agence nationale pour l'emploi de dénoncer la convention CIE se fonde sur l'article R. 5134-95 du code du travail ; que cette décision constitue le fondement légal de l'ordre de reversement attaqué ; que la société requérante a été informée de l'ensemble de la procédure ; qu'ainsi, le titre de recette contesté a régulièrement été émis ; […] Vu, l'ordonnance du 10 juin 2010, fixant la clôture de l'instruction au 19 juillet 2010 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-65 du code du travail : « Le contrat initiative-emploi (…) donne lieu : 1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ; […] 3° A l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4. » ; qu'aux termes de l'article R. 5134-101 du code du travail applicable aux faits de l'espèce : « L'aide est versée, […] L'employeur communique chaque trimestre au CNASEA les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié. » ; que l'article R. 5134-95 du même code rajoute : « En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, […]