Entrée en vigueur le 26 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 9
L'employeur informe le délégataire de l'Etat signataire de la convention et le CNASEA, dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.