Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 3 : Contrat initiative-emploi / Sous-section 3 : Aide financière
Article R5134-67 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 5 juillet 2013, n° 1101138
[…] — sur la motivation et le montant de la créance : en application de l'article R. 5134-67 du code du travail, l'aide est maintenue quand l'employeur continue de verser les salaires pendant la période d'arrêt maladie ; que l'aide se calcule sur les salaires effectivement versés par l'employeur ;
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