Article R5134-67 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-17-11 III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2

Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.

Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 juillet 2013, n° 1101138
Rejet

[…] — sur la motivation et le montant de la créance : en application de l'article R. 5134-67 du code du travail, l'aide est maintenue quand l'employeur continue de verser les salaires pendant la période d'arrêt maladie ; que l'aide se calcule sur les salaires effectivement versés par l'employeur ;

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