Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
[…] Considérant qu'aux termes de L. 5134-72 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, […] que, selon l'article R. 5134-40 de ce code : « L'aide mentionnée à l'article L. 5134-30 est versée mensuellement : / 1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'État (…) L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, […] qu'enfin, l'article R. 5134-67 dudit code prévoit que : « Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, […]