Article R5134-67 du Code du travail
Article R5134-66Article R5134-68
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1

1Tribunal administratif de Nîmes, 5 juillet 2013, n° 1101138Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de L. 5134-72 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, […] que, selon l'article R. 5134-40 de ce code : « L'aide mentionnée à l'article L. 5134-30 est versée mensuellement : / 1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'État (…) L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, […] qu'enfin, l'article R. 5134-67 dudit code prévoit que : « Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, […]

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