Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 3 : Contrat initiative-emploi / Sous-section 2 : Accompagnement
Article R5134-61 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1
L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi.
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Décisions • 8
[…] — la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est infondée en qu'aucune obligation de conclusion préalable d'une convention individuelle avec Pôle Emploi n'est applicable, en ce que le contrat litigieux comporte l'ensemble des mentions rendues obligatoires par l'article L. 1242-12 du code du travail, en ce qu'elle a bénéficié d'une formation, en ce que son recrutement n'a pas visé à pourvoir un emploi permanent, en ce que le contrat a été exécuté entre le 8 août 2013 et le 7 août 2015, dans les limites prévues par l'article L. 5134-23 du code du travail et en ce que l'intéressée a bénéficié du tutorat de l'un de ses salariés, conformément à l'article R. 5141-61 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5134-61 du code du travail : « En cas de renouvellement, de suspension ou de rupture anticipée du contrat, notamment en application des articles L. 5134-48 à L. 5134-50, l'employeur en informe, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 26 janvier 2016, n° 1413492
[…] 4. Aux termes de l'article R. 5134-61 du code du travail : « L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. / (…) Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi. ».
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