Article R5134-61 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-17-7 II al 1 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas de renouvellement, de suspension ou de rupture anticipée du contrat, notamment en application des articles L. 5134-48 à L. 5134-50, l'employeur en informe, dans un délai de sept jours francs, l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu, l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide et le CNASEA, auxquels il transmet :
1° En cas de rupture du contrat, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;
4° En cas de suspension du contrat pour accomplir une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant ;
5° En cas de suspension du contrat pour incapacité médicalement constatée, accident du travail et maladie professionnelle, congé légal de maternité, paternité ou adoption, la copie des justificatifs attestant de la situation du salarié ;
6° En cas de renouvellement du contrat, la copie de l'avenant à la convention individuelle.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
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Décisions8


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 3 juillet 2019, n° 15/07131
Infirmation partielle

[…] — la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est infondée en qu'aucune obligation de conclusion préalable d'une convention individuelle avec Pôle Emploi n'est applicable, en ce que le contrat litigieux comporte l'ensemble des mentions rendues obligatoires par l'article L. 1242-12 du code du travail, en ce qu'elle a bénéficié d'une formation, en ce que son recrutement n'a pas visé à pourvoir un emploi permanent, en ce que le contrat a été exécuté entre le 8 août 2013 et le 7 août 2015, dans les limites prévues par l'article L. 5134-23 du code du travail et en ce que l'intéressée a bénéficié du tutorat de l'un de ses salariés, conformément à l'article R. 5141-61 du code de la sécurité sociale ;

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  • Salariée·
  • Associations·
  • Requalification·
  • Astreinte·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Durée·
  • Secrétaire de direction·
  • Jugement

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 mars 2009, n° 0802264
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5134-61 du code du travail : « En cas de renouvellement, de suspension ou de rupture anticipée du contrat, notamment en application des articles L. 5134-48 à L. 5134-50, l'employeur en informe, […]

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  • Aide·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Arrêt de travail·
  • Rémunération·
  • Suspension du contrat·
  • Revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contrats·
  • Torts

3Tribunal administratif de Paris, 26 janvier 2016, n° 1413492
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article R. 5134-61 du code du travail : « L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. / (…) Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi. ».

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