Article R5134-56 du Code du travail

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Version01/01/2010
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Version01/11/2012

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

En application de l'article L. 5134-67-2, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre du contrat initiative-emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.

Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

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Décisions7


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 octobre 2020, n° 16/00281
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au Rpva le 18 novembre 2016, M me Sandra A demande à la Cour, au visa des articles L. 5134-24, L.5134-25-1, R.5134-56, L 1245-1, L.1245-2, et L.1242-3 du Code du Travail, 26.1.a et 26.1.b de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnemenr, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, et sous le bénéficie de « l'exécution provisoire », de

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  • Contrats·
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  • Travail·
  • Insertion professionnelle·
  • Aide·
  • Formation·
  • Salariée·
  • Emploi·
  • Titre·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Basse-Terre, 7 décembre 2015, n° 14/01587
Infirmation

[…] Une aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail (article R.5134-26 du code du travail). […] correspond au respect des 24 mois maximum d'octroi de l'aide à l'insertion, retenu par les premiers juges, est manifestement dépourvu de toute force juridique dans la mesure où il n'est pas rapporté par l'employeur la preuve de l'observation des dispositions de l'article R.5134-56 du code de travail qui imposent à tout employeur de joindre à sa demande de prolongation d'une aide un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en oeuvre pendant la période de prolongation.

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  • Durée·
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Aide·
  • Emploi·
  • Service·
  • Employeur·
  • Insertion professionnelle

3Tribunal administratif de Montpellier, 28 mai 2014, n° 1400043
Désistement

[…] le centre hospitalier et l'Etat ; que ces différentes conventions sont illégales au regard de différents manquements aux dispositions du code du travail, à ses articles L.5134-47, R.5134-49 et 50, R.5134-17 et R.5134-37 ; […] qu'aux termes de l'article L.5134-22 du même code : «La convention individuelle fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.» ; qu'aux termes de l'article R.5134-56 du même code : «Le président du Conseil Général, […]

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  • Centre hospitalier·
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