Article R5134-54 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2010
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Version01/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-17-8 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, cette aide n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement.

L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de procéder à la récupération de l'indu.

L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.

Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues.

L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
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Commentaires3


M. Hervé Marseille, du group UDI-UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 4 février 2016

En effet, l'article R. 5134-168 du code du travail dispose que : « l'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité délivrant la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect de ces engagements, l'aide fait l'objet d'un remboursement selon la procédure prévue selon le cas aux articles R. 5134-29 et R. 5134-54 ». […]

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[…] Aux termes de l'article L. 5134-111 du code du travail, […] aux autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'État ; aux groupements d'employeurs qui organisent des parcours d'insertion et de qualification […] La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée des documents mentionnés selon le cas aux articles R. 5134-32 et R. 5134-57. L'exécution des engagements de l'employeur, […] est examinée par l'autorité délivrant la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. […] En cas de non-respect de ces engagements, l'aide fait l'objet d'un remboursement selon la procédure prévue selon le cas aux articles R. 5134-29 et R. 5134-54 du code du travail.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Caen, 16 avril 2015, n° 1400511
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Y ayant perçu l'aide versée par l'agence de services et de paiement au titre du contrat de travail conclu avec M me B alors que ce contrat était rompu, c'est à bon droit que l'agence a, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 5134-54 du code du travail, demandé le remboursement de la totalité des aides perçues ;

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2Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2015, n° 1405202
Non-lieu à statuer

[…] R. 5134-54 du code du travail, la société requérante reste débitrice de l'agence de services et de paiement de la somme de 46,38 euros ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, le surplus de ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer doit dès lors être rejeté ; […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 25 juin 2015, n° 1401692
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5134-46 du code du travail: « Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants : (…)6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 5134-54 de ce code : « En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, […]

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