Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération restée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
[…] L'ancien article L. 322-4-12 du Code du travail avait été réécrit à droit constant aux articles L. 5134 -41 à L. 5134 -52. […] L'article L. 5134 -41 du Code du travail disposait : « le contrat d'avenir est un contrat de travail privé à durée déterminée conclus en application de l'article L 1242-3 avec l'un des employeurs mentionnés au 3° de l'Article L 5134 -38. » L'article L. 5134 -35 du Code du travail […]
Lire la suite…[…] — ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article R 1454-28 du code du travail ainsi que pour la remise des documents comme suit, […] Ainsi, pour le contrat d'avenir, la convention individuelle devait comporter la nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation (cf. article R. 5134-49 du code du travail abrogé). Pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi, elle doit fixer les modalités d'orientation et d'accompagnement de la personne sans emploi et prévoir des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel (article L.5134-2 du même code), […]
[…] Ainsi, pour le contrat d'avenir, la convention individuelle devait comporter la nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation (cf. article R. 5134-49 du code du travail abrogé). Pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi, elle doit fixer les modalités d'orientation et d'accompagnement de la personne sans emploi et prévoir des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel (article L.5134-2 du même code), un tuteur devant être désigné pour assurer cette mission. […] L'indemnité de licenciement étant calculée en application des dispositions de l'article R.1234-4 du code du travail, […]
[…] Ainsi, pour le contrat d'avenir, la convention individuelle devait comporter la nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation (cf. article R. 5134-49 du code du travail abrogé). Pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi, elle doit fixer les modalités d'orientation et d'accompagnement de la personne sans emploi et prévoir des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel (article L.5134-2 du même code), un tuteur devant être désigné pour assurer cette mission.
Les contrats d'avenir étaient, de par la Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 qui les avait créés, des contrats de droit privé à durée déterminée (2 années renouvelables pour 1 année) dont les règles étaient fixées par les dispositions des articles L 5134-35, L 5134-41, 5134-42, 5134-44, 5134-45 et R 5134-49 et 50 du code du travail. […] Ils répondent à la définition et aux modalités de conclusions fixées par les articles L 5134-19-1, 5134-19-3, L 5134-20, 5134-21, 5134-22, 5134-23-2, 5134-24, 5134-25-1, 5134-26, 5134-28-1, 5134-30 du code du travail. […]
Lire la suite…