Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 4 : Aide financière et exonérations / Paragraphe 1er : Aide financière
Article R5134-46 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1
Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :
1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
2° Licenciement pour force majeure ;
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai ;
6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.
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[…] Considérant que l'article R. 5134-29 du code du travail prévoit, en cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l'employeur, qui ne résulterait pas des causes de ruptures du contrat de travail mentionnées aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47 du même code, que l'autorité signataire de la convention individuelle informe l'employeur de son intention de dénoncer la convention ; que l'employeur dispose alors d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations ; qu'en cas de dénonciation de la convention, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5134-46 du code du travail: « Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants : (…)6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11. » ; qu'aux termes de l'article R. 5134-63 alinéa 2 du même code : «L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° et 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, […]
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3. Cour d'appel de Bastia, 4 mai 2016, n° 15/00105
[…] Par application des articles R 5134-46 et R 5134-47 du Code du Travail, les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi a été rompu au cours de la période d'essai.
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