Article R5134-44 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2009
>
Version26/02/2009
>
Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-17-4 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.

Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire1


Tribunal des conflits · 11 avril 2016

[…] 5134-41, 5134-42, 5134-44, 5134-45 et R 5134-49 et 50 du code du travail. […] Ils répondent à la définition et aux modalités de conclusions fixées par les articles L

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions33


1Cour d'appel d'Angers, 18 février 2014, 12/01640
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article R. 5134-44 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au contrat d'avenir, disposait : " L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes :

 Lire la suite…
  • Formation·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Aide·
  • Code du travail·
  • Action·
  • Licenciement·
  • Emploi

2Cour d'appel d'Angers, 18 février 2014, 13/00287
Infirmation partielle

[…] il est mal fondé dans la mesure où, tout d'abord, c'est la date d'embauche, et non la date de signature du contrat de travail qui doit être prise en considération pour apprécier le respect des dispositions des articles R. 5134-44 du code du travail (relatif au CAV) et R. 5134-26 du même code (relatif au CUI-CAE) qui posent le principe de l'antériorité de la convention tripartite et, s'agissant de la situation litigieuse, les conventions tripartites ont été signées avant l'embauche de la salariée, en second lieu, […]

 Lire la suite…
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Aide·
  • Emploi·
  • Salariée·
  • Salarié·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Nancy, 1er juin 2016, n° 14/03375
Infirmation

[…] Il résulte en outre de la combinaison des articles L. 5134-35 et R. 5134-44 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au 1 er janvier 2010 applicable au contrat d'avenir, que la date d'embauche ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention avec l'Etat, sous peine de requalification du contrat d'avenir en un contrat de droit commun à durée indéterminée. […]

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Formation·
  • Travail·
  • Handicapé·
  • Scolarisation·
  • Élève·
  • Durée·
  • École·
  • Aide·
  • Etablissement public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).