Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
Article R5134-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1
La durée maximale de la l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 5134-23, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
La demande de prolongation déposée par l'employeur est accompagnée :
1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;
2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes l'article L. 5134-20 du code du travail alors applicable : « « Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. […] du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié » ; qu'aux termes de l'article R. 5134-31 : « En application de l'article L. 5134-23-2, […] qu'aux termes de l'article R. 5134-32 alors applicable : « La durée maximale de la convention individuelle, […]
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[…] En vertu des articles L 5134-25, L 5134-25-1 et R 5134-32 du Code du travail, la durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois (ou à trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine) sans pouvoir excéder une durée totale de vingt-quatre mois ( ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation adulte handicapé ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, renouvellement compris).
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3. Tribunal administratif de Nancy, 28 juin 2013, n° 1100307
[…] — la décision contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors que les articles L. 5134-31-1, L. 5134-25-1, R. 5134-32 et R. 5134-57 du code du travail prévoient la possibilité de prolongation d'une convention individuelle au-delà de la durée maximale, dans la limite de 60 mois, et que la prolongation demandée ne portait qu'à 40 mois la durée totale de son contrat aidé à la mairie de Chaligny;
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[…] Aux termes de l'article L. 5134-111 du code du travail, l'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux organismes de droit privé à but non lucratif ; aux collectivités territoriales et leurs groupements ; aux autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'État ; aux groupements d'employeurs qui organisent des parcours d'insertion et de qualification […] La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée des documents mentionnés selon le cas aux articles R. 5134-32 et R. 5134-57. […]
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