Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 1 : Convention individuelle
Article R5134-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle, sous réserve de l'accord de l'autorité signataire.
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[…] Cette demande peut être regardée comme répondant aux prescriptions de l'article R.5134-30 du code du travail relatif à la modification de la situation juridique de l'employeur et peut, dès lors, renforcer la présomption du transfert du contrat de travail de l'intéressée à ce nouvel employeur. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail : « Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. […] qu'aux termes de l'article R. 5134-29 du même code : « L'aide de l'Etat accordée au titre des conventions du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de trente-cinq heures. » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5134-30 du même code : « Le montant de l'aide est fixé annuellement par un arrêté du préfet de région et tient compte, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2014, n° 13/04507
[…] — 512 €, à titre d'indemnité de licenciement, calculée sur 30 mois, […] Qu'en vertu des dispositions de l'article R 5134-50 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable, une annexe à la convention individuelle précise :
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