Article R5134-22 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

Pour permettre aux agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services de conduire les opérations prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5134-18, ces derniers sont destinataires des données du traitement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Ces données ne peuvent être conservées par les services statistiques du ministre chargé de l'emploi au-delà de la période nécessaire à la conduite de ces opérations et au plus tard cinq ans après le terme de l'aide à l'insertion professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

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Décisions40


1Cour d'appel d'Orléans, 19 mars 2013
Infirmation partielle

[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] La convention individuelle doit fixer les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et doit prévoir des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé (article 5134-22 du code du travail).

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  • Emploi·
  • Salariée·
  • Résidence·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Rupture·
  • Droit public·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Sous astreinte

2Cour d'appel d'Agen, 30 septembre 2014, n° 13/01449
Infirmation partielle

[…] à la suite de l'abrogation des dispositions précitées par la loi du 24 décembre 2007, dans le cadre des articles L. 5134-20 et 5134-22 du code du travail au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE-CUI) et prévoient que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; […] Attendu qu'en application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, […]

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  • Formation·
  • Orientation professionnelle·
  • Emploi·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Etablissement public·
  • Contrats aidés·
  • Travail·
  • Action·
  • Salarié

3Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 22 juin 2023, n° 20/03278
Confirmation

[…] ARRÊT DU 22 JUIN 2023 […] L'article L 5134-20 du code du travail prévoit que le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel.

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Contrats·
  • Formation·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Hebdomadaire·
  • Durée·
  • Emploi·
  • Professionnel·
  • Requalification
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