Article R5134-21 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-16-2 IV (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 9

En cas de modification de la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur peut être autorisé par le délégataire de l'Etat signataire de la convention à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention.

Entrée en vigueur le 26 février 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 24 novembre 2023, n° 19/18693
Infirmation

[…] L'article L.'5134-21 du même code précise que': […] L'article R5134-17 du code du travail prévoit notamment que': […] Enfin, l'article R.'5134-26 du code du travail édicte que l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à'l'article L. 5134-24.

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  • Durée·
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Insertion professionnelle·
  • Code du travail·
  • Aide·
  • Emploi·
  • Indemnité·
  • Licenciement

2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 19 décembre 2017, n° 15/03228
Infirmation

[…] Il résulte de l'article L5134-20 du code du travail que le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et qu'à cette fin il comporte des actions d'accompagnement professionnel. A ce titre, sont allouées des aides à l'insertion professionnelle prévue par les articles 5134-21 , dont ne conteste pas avoir bénéficié la […], […] Il ressort du principe de l'unicité de l'instance, tel que défini par l'article R. 1452-6 du Code du travail, […]

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  • Requalification·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Formation·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Salariée·
  • Demande·
  • Employeur·
  • Rupture
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