Article R5134-20 du Code du travail

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Version01/01/2009
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-16-2 III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

Pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5134-18 les agents des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles désignés et habilités par l'autorité responsable de ces organismes sont destinataires des données du traitement relatives aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département et portant sur :

1° Le nom et l'adresse des intéressés ;

2° Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

3° Leur numéro d'allocataire ;

4° La date de leur embauche.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 28 juillet 2010, n° 0803919
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail dans sa version en vigueur à la date du 23 mai 2008, […] qui a remplacé le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-7 : « (…) Les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé. (…) » ; que l'article R. 5134-20, qui s'est substitué à l'article R. 322-16-2 du même code dispose : « III. – En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, […]

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 16 décembre 2013, 12/00287
Infirmation

[…] À l'appui de sa demande de requalification du contrat travail, M me X… invoque la violation des dispositions de l'article R. 5134-26 du code du travail, et explique que l'Association EREF-NGT ne lui a jamais remis la convention individuelle liée au contrat. d'accompagnement dans l'emploi signé avec les services de l'État. […] Au titre des dites dispositions légales figurent celles des articles 5134-20 et suivants du code du travail, lesquelles régissent le contrat d'accompagnement dans l'emploi ayant pour objet de faciliter l'insertion professionnelle de personnes sans emploi.

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3Cour d'appel de Caen, Troisieme chambre - section sociale 2, 27 avril 2012, n° 11/02347
Infirmation

[…] Les deux contrats litigieux successivement conclus entre le lycée E d'X dont le caractère d'établissement public local d'enseignement n'est pas discuté, et Madame Z Y sont, d'une part, un contrat d'accompagnement dans l'emploi, régi par les articles 5134-20 et suivants du code du travail et, d'autre part, un contrat unique d'insertion, lui-même régi par les articles L5134-19-1 à L5134-19-5 du même code.

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