Article R5134-18 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-16 II al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les décisions d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.

Le traitement automatisé a pour finalité :

1° La gestion, le contrôle et le suivi des aides à l'insertion professionnelle ;

2° Le calcul et le paiement de l'aide versée à l'employeur ;

3° L'identification des cas dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives en application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;

4° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes ;

5° La réalisation d'enquêtes permettant d'étudier la situation des personnes en contrats aidés et leur parcours professionnel.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
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Décisions27


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2015, n° 13/01363
Confirmation

[…] Selon l'article R.5134-18 du Code du travail, la première demande de convention avec l'Etat a bien été déposée le 2 octobre 2009 puis été acceptée le 30 octobre 2009 par le représentant de l'Etat, donc préalablement au début d'exécution le 1 er novembre 2009 du contrat de travail par la salariée.

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  • Contrats·
  • Formation·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Enseignement·
  • Etablissement public·
  • Code du travail·
  • Handicapé·
  • École·
  • Scolarisation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 31 mars 2015, n° 13/11588
Confirmation

[…] Selon l'article R.5134-18 du Code du travail, la première demande de convention avec l'Etat a bien été déposée le 9 juin 2009 puis été acceptée le 22 juin 2009 par le représentant de l'Etat, donc préalablement au début d'exécution le 1er août 2009 du contrat de travail par la salariée.

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  • Enseignement·
  • Contrats·
  • Etablissement public·
  • Formation·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Scolarisation·
  • Public·
  • Vie scolaire

3Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.017, Inédit
Rejet

[…] qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail alors applicables ; […] l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée ; selon l'article R.5134-18 du Code du travail, la première demande de convention avec l'Etat a bien été déposée le 9 juin 2009 puis été acceptée le 22 juin 2009 par le représentant de l'Etat, […]

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  • Formation·
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  • Compétence
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