Article R5134-17 du Code du travail

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Version01/01/2010
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Version01/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-16 II al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

La demande d'aide à l'insertion professionnelle, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :

1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ;

2° Des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ;

3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;

4° Les modalités de mise en œuvre de l'aide à l'insertion professionnelle, notamment :

a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 5134-22, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 5134-65 ;

b) Le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat, en application de l'article L. 5134-20 ;

c) Le nom du référent mentionné aux articles R. 5134-37 et R. 5134-60 et l'organisme dont il relève ;

d) Le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 5134-38 et R. 5134-61 ;

e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique ;

f) L'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ;

g) Les modalités de contrôle par l'autorité attribuant l'aide de la mise en œuvre de l'aide.

Les conditions d'attribution de l'aide peuvent être modifiées avant le terme prévu par la décision avec l'accord de l'employeur, du salarié et de l'autorité visée à l'article R. 5134-14 ayant attribué l'aide.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
3 textes citent l'article

Commentaires34


M. Rouquet René · Questions parlementaires · 5 octobre 2010

Les agents recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. S'agissant des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), la durée maximale de ces contrats est de vingt-quatre mois (art. L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail).

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M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 3 novembre 2009

En ce qui concerne les assistants d'éducation, ils sont recrutés sous contrat de droit public, d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans, conformément à l'article L. 916-1 du code de l'éducation. Les agents recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail, qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. […] Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. […] L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail). […]

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M. Dufau Jean-Pierre · Questions parlementaires · 3 novembre 2009

En ce qui concerne les assistants d'éducation, ils sont recrutés sous contrat de droit public, d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans, conformément à l'article L. 916-1 du code de l'éducation. Les agents recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail, qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. […] Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. […] L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail). […]

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Décisions155


1Cour d'appel de Limoges, 7 mai 2013, n° 13/00561
Infirmation

[…] E, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.5134-17 du Code du Travail il est précisé : […]

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  • Épouse·
  • Contrats·
  • Formation·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Obligation

2Cour d'appel de Limoges, 7 mai 2013, n° 13/00403
Confirmation

[…] E, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.5134-17 du Code du Travail il est précisé : […]

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  • Épouse·
  • Contrats·
  • Formation·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • École

3Cour d'appel de Basse-Terre, 6 mai 2013, n° 12/01163
Confirmation

[…] Par lettre datée du 30 septembre 2009, le Principal du Collège a mis fin au contrat de travail de M. X à compter du même jour, en invoquant les articles R 5134-16 et R 5134-17 du code du travail et mentionnant la période d'essai prévue au contrat, en son article 3.

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  • Période d'essai·
  • Mer·
  • Pôle emploi·
  • Contrat de travail·
  • Rupture anticipee·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Attestation·
  • Employeur
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