Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1
La demande d'aide à l'insertion professionnelle, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :
1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ;
2° Des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ;
3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;
4° Les modalités de mise en œuvre de l'aide à l'insertion professionnelle, notamment :
a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 5134-22, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 5134-65 ;
b) Le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat, en application de l'article L. 5134-20 ;
c) Le nom du référent mentionné aux articles R. 5134-37 et R. 5134-60 et l'organisme dont il relève ;
d) Le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 5134-38 et R. 5134-61 ;
e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique ;
f) L'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ;
g) Les modalités de contrôle par l'autorité attribuant l'aide de la mise en œuvre de l'aide.
Les conditions d'attribution de l'aide peuvent être modifiées avant le terme prévu par la décision avec l'accord de l'employeur, du salarié et de l'autorité visée à l'article R. 5134-14 ayant attribué l'aide.
Les agents recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. S'agissant des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), la durée maximale de ces contrats est de vingt-quatre mois (art. L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail).
Lire la suite…Le dispositif des contrats aidés est régi par les dispositions du code du travail, qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. […] L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail). […] Il résulte donc des dispositions de la loi de « cohésion sociale » que les agents employés sous contrat aidé ne peuvent voir leurs contrats prolongés au-delà de deux ou de trois années selon le type du contrat, le code du travail ne prévoyant pas une telle possibilité. […]
Lire la suite…[…] En outre, l'article R 5134-17 du Code du Travail relatif aux contrat unique d'insertion dispose : 'La demande d'aide à l'insertion professionnelle dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi comporte… a) la nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L 5134-22, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L 5134-65 du Code du Travail'.
[…] Par jugement du 28 mars 2013 notifié le 17 avril suivant, le conseil de prud'hommes de Bobigny l'a déboutée de sa demande et condamnée aux dépens. […] que ces contrats à durée déterminée, conclus en vertu des articles L.5134-20 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable à l'époque, sont accompagnés d'une convention signée entre l'Etat représenté par l'ANPE et le Lycée, organisme de droit public visé par l'ancien article L.5134-21, convention qui prévoyait la nature des actions d'accompagnement et de formation conformément à l'article R.5134-17 du code du travail ; […]
[…] Par jugement du 28 mars 2013 notifié le 17 avril suivant, le conseil de prud'hommes de Bobigny l'a déboutée de sa demande et condamnée aux dépens. […] que ces contrats à durée déterminée, conclus en vertu des anciens articles L.5134-35 et suivants (ayant été abrogés par une loi du 1 er décembre 2008) et des articles L.5134-19-1 et suivants du code du travail, sont accompagnés d'une convention signée entre l'Etat représenté par l'ANPE et le Lycée, organisme de droit public visé par l'ancien article L.5134-38 et l'article L.5134-19-3, convention qui prévoyait la nature des actions d'accompagnement et de formation conformément à l'article R.5134-17 du code du travail ; […]
[…] les chambres de métiers services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture ainsi que les établissements et services d'utilité agricole des chambres d'agriculture groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles […] La demande d'aide comporte les mentions prévues à l'article R. 5134-17 du code du travail : indications relatives à l'employeur et au salarié informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu nature des actions prévues au cours du CUI-CAE ou du CUI-CIE, […]
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