Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1, la durée minimale de l'activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à ce même article est de quatre mois consécutifs.
Lorsque cette activité est salariée, la durée contractuelle résultant de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail est au moins égale à soixante-dix-huit heures mensuelles.
[…] qu'ainsi, la condition prévue par l'article R. 5133-1 du code du travail pour l'attribution de la prime de retour à l'emploi et tenant à ce que l'intéressé justifie d'une activité salariée d'une durée au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois pendant quatre mois consécutifs n'est pas satisfaite ; que, faute pour le requérant de remplir la condition prévue par l'article L. 5133-1 du code du travail, l'administration était tenue de lui refuser le bénéfice de la prime de retour à l'emploi, […] que, dès lors, les moyens énoncés par M. X doivent être regardés comme présentant le caractère de moyens inopérants au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
[…] Vu la mise en demeure adressée le 3 février 2010 à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant que l'article L5133-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […] du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1, […] qu'aux termes de l'article R.5133-1 du même code, […]
[…] — que la prime de retour à l'emploi est versée dès la fin du premier mois d'activité en vertu des dispositions de l'article R. 5133-4 du code du travail ; que le bénéfice de cette prime est subordonné à l'exercice d'une durée minimale d'activité professionnelle de quatre mois consécutifs, et en cas d'activité salariée, la durée contractuelle de travail doit être égale au moins à soixante dix huit heures mensuelles, par application de l'article R. 5133-1 du code du travail ; que le requérant a travaillé quatre mois de façon discontinue, et, […] fixant la clôture de l'instruction au 19 juillet 2010 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Mieux vaut donc ne pas se tromper dans le calcul… Sources : Cour de cassation, chambre sociale, audience publique du 12/06/14, n°13-14258 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, arrêt du 13/03/12 Articles L. 1242-12, L. 1243-1 et L. 1243-4 3, R. 5133-1 du code du travail
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