Article R5132-43 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-18-2 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 29

Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 5132-32. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 16 novembre 2023, n° 2101840
Annulation

[…] — elle méconnaît sa liberté d'entreprendre et instaure une concurrence déloyale résultant de l'octroi d'une aide financière à cette association alors que la convention est détournée de son objet au sens de l'article R. 5132-43 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Subvention·
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Personne publique·
  • Annulation·
  • Plein emploi·
  • Code du travail·
  • Fins·
  • Transfert
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).