Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 15
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
[…] L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. (…) » ; que l'article R. 5131-11 dudit code prévoit : « Les conventions mentionnées à l'article L. 5132-7 sont conclues, […] que, selon l'article R. 5132-13 du code du travail : « La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, […] que l'article R. 5132-16 de ce code prévoit : « L'association intermédiaire dont le préfet envisage de résilier la convention en est informée par lettre recommandée. […]
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, par lequel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi informe le tribunal du retrait de la décision attaquée en raison du non respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article R 5132-16 du code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; »
[…] Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2012, par lequel le préfet de la Haute-Garonne informe le tribunal du retrait de la décision attaquée en raison du non respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article R 5132-16 du code du travail ; […] O R D O N N E :