Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 13
La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.
Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
La structure transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
[…] que l'article R. 5131-11 dudit code prévoit : « Les conventions mentionnées à l'article L. 5132-7 sont conclues, […] que l'association Défi s'est vue reconnaître la qualité d'association intermédiaire par un accord cadre pluriannuel conclu avec l'Etat le 13 novembre 2009, pour une durée de trois ans, […] que, selon l'article R. 5132-13 du code du travail : « La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. […] du travail et de l'emploi et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. » ; que l'article R. 5132-16 de ce code prévoit : « L'association intermédiaire dont le préfet envisage de résilier la convention en est informée par lettre recommandée. […]