Article R5132-8 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-107 du 18 février 1999 - art. 5 al 1 et al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-531 du 27 avril 2016 - art. 1

L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail et pour les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.

En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-2.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2021
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