Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les personnes d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent unique dans les conditions définies à l'article D. 5131-15.
Au cours du premier trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure des contacts selon une fréquence hebdomadaire.
Il s'agit : - des apprentis qui bénéficient de l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu par l'article D. 5131-13 du code du travail en application du 1° de l'article L. 5131-7 du code de travail ; - des apprentis reconnus comme travailleurs handicapés en application de l'article L. 5213-1 du code du travail et de l'article L. 5213-2 du code du travail ; […] - apprenti C, en première année de son cycle de formation, employé du 15/04/2014 au 31/12/2014 (9 mois de présence) ; - apprenti D, en deuxième année de son cycle de formation, employé du 01/09/2014 au 31/12/2014 (4 mois de présence). […]
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[…] pour bénéficier du crédit d'impôt apprentissage, les entreprises doivent employer des apprentis en première année de leur cycle de formation dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues par les articles L 6221-1 et suivants du Code du travail. Les apprentis en deuxième ou troisième année du cycle de formation ne sont donc pas concernés par le crédit d'impôt. […] Il s'agit : – des apprentis qui bénéficient de l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu par l'article D 5131-13 du Code du travail (contrat d'insertion dans la vie sociale) ; […] employé du 15 avril 2014 au 31 décembre 2014 (9 mois de présence) ; – apprenti D, en deuxième année de son cycle de formation, […]
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