Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle / Section 6 : Convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité / Sous-section 2 : Conditions d'attribution relatives au salarié
Article R5123-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1555 du 31 décembre 2008 - art. 4
Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l'allocation pour cessation anticipée d'activité par l'Etat, le salarié remplit les conditions suivantes :
1° Le salarié a adhéré personnellement au dispositif de cessation d'activité ;
2° Son contrat de travail est suspendu pendant la durée du versement effectif de l'allocation ;
3° Il est âgé d'au moins cinquante-sept ans ;
4° Il a adhéré au dispositif, au plus tôt, à cinquante-cinq ans et, au plus tard, avant son soixante-cinquième anniversaire ;
5° Il a été salarié de l'entreprise de manière continue pendant un an au moins avant son adhésion au dispositif ;
6° Il a :
a) Soit accompli quinze ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement deux cents nuits ou plus par an pendant quinze ans ;
b) Soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 5212-13 à la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel mentionné à l'article R. 5123-22, justifié d'au moins quarante trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;
7° Il n'a pas réuni les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ;
8° Il n'exerce aucune autre activité professionnelle ;
9° Il ne bénéficie ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application des articles L. 5421-2, R. 5123-12 ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi détermine les modalités selon lesquelles il est vérifié que le salarié remplit les conditions ci-dessus.
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[…] — aussi le contrat de travail était suspendu en application de l'article R 5123-29 du Code du travail et une allocation de remplacement était servie par l'employeur, ou un organisme substitué, et en partie financée par l'Etat ;
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[…] Ils rappellent également avoir pu bénéficier du dispositif de préretraite X, conformément aux dispositions de l'article R. 5123-29 du code du travail s'appliquant, sous certaines conditions, aux salariés ayant exercé un métier pénible ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 septembre 2013, n° 13/00142
[…] Ils rappellent également avoir pu bénéficier du dispositif de préretraite Y, conformément aux dispositions de l'article R. 5123-29 du code du travail s'appliquant, sous certaines conditions, aux salariés ayant exercé un métier pénible ;
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