Article R5123-17 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version03/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-7 III al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 7

L'allocation spéciale est attribuée au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2011
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