Article R5123-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R322-7 I al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La convention détermine le montant de la contribution financière due par l'entreprise signataire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.871, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 5123-1, L. 5123-2, R. 5123-12 et R. 5123-13 du code du travail ; […]

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  • Licenciement·
  • Liquidateur·
  • Reclassement·
  • Adhésion·
  • Salarié·
  • Mandataire·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Emploi

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 mai 2015, n° 1300744
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5123-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les cas prévus à l'article L. 5123-1, […] » ; qu'aux termes de l'article R. 5123-12 du même code : « La convention mentionnée au 2° de l'article L. 5123-2 peut prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par chaque convention, ont été déclarés non susceptibles d'un reclassement. » ; qu'aux termes de l'article R. 5123-13 du même code : « La convention détermine le montant de la contribution financière due par l'entreprise signataire. » ; […]

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  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Finances publiques·
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  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Travail·
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