Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel / Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel / Sous-section 3 : Versement d'allocations en cas de réduction d'activité de longue durée / Paragraphe 2 : Indemnisation
Article D5122-46 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions de temps réduit indemnisé de longue durée prend la forme d'indemnités horaires égales à 50 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-22 ramenée à un taux horaire sur la base de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement.
Ces indemnités ne peuvent être inférieures à l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 relatif au chômage partiel ou à des stipulations conventionnelles plus favorables en la matière.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 12 avril 2013, n° 12/02327
[…] En vertu des dispositions de l'article D 5122-46 du Code du travail, le salarié devait percevoir, outre le paiement du salaire contractuellement convenu pour chaque heure travaillée, une indemnité égale à 75 % de la rémunération horaire brute pour chaque heure non travaillée.
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