Article D5122-46 du Code du travail

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Version01/05/2009
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Version09/02/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D322-19 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions de temps réduit indemnisé de longue durée prend la forme d'indemnités horaires égales à 50 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-22 ramenée à un taux horaire sur la base de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement.
Ces indemnités ne peuvent être inférieures à l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 relatif au chômage partiel ou à des stipulations conventionnelles plus favorables en la matière.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 12 avril 2013, n° 12/02327
Infirmation partielle

[…] En vertu des dispositions de l'article D 5122-46 du Code du travail, le salarié devait percevoir, outre le paiement du salaire contractuellement convenu pour chaque heure travaillée, une indemnité égale à 75 % de la rémunération horaire brute pour chaque heure non travaillée.

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  • Chômage partiel·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Titre·
  • Vacances·
  • Salaire·
  • Sociétés
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