Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel / Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel / Sous-section 3 : Versement d'allocations en cas de réduction d'activité de longue durée / Paragraphe 2 : Indemnisation
Article D5122-46 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-183 du 7 février 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions d'activité partielle prend la forme d'indemnités horaires au moins égales à 75 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-22 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Ces indemnités horaires sont fixées à 100 % de la rémunération nette de référence du salarié pendant les actions de formation mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 5122-51.
Ces indemnités ne peuvent être inférieures à la rémunération mensuelle minimale définie par l'article L. 3232-3.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 12 avril 2013, n° 12/02327
[…] En vertu des dispositions de l'article D 5122-46 du Code du travail, le salarié devait percevoir, outre le paiement du salaire contractuellement convenu pour chaque heure travaillée, une indemnité égale à 75 % de la rémunération horaire brute pour chaque heure non travaillée.
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